Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Article L223-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.
Commentaires • 18
L'article L.223-2 du Code de la consommation impose à tout professionnel d'informer le consommateur n'ayant pas de relation contractuelle en cours avec lui, de la possibilité de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique connue sous […] hsLang=fr" rel="noopener">article R.223-3 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2022, à l'issue de la durée de trois (3) ans, la réinscription du numéro sur la liste Bloctel est automatique sous réserve d'une inscription réalisée à compter du 2 avril 2019.Ainsi, […]
Lire la suite…Par exception à ce qui précède, le démarchage téléphonique est interdit pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, sauf dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours (selon l'article L-223-1 du Code de la consommation). […] L. 223-2 du Code de la Consommation) par tout moyen (postal, téléphonique ou en ligne sur www.bloctel.gouv.fr)
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Sur l'amende pour méconnaissance de l'article L. 223-2 du code de la consommation : […]
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[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 () ». […] Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2007587
[…] 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de ramener le montant total des amendes à une somme inférieure à 2 500 euros : — En fixant l'amende prononcée pour le manquement à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2017 à la somme de 1 000 euros ; — En annulant la sanction prononcée pour le manquement aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la consommation ; — En fixant l'amende prononcée pour le manquement à l'article R. 616-1 du Code de la consommation à la somme de 1 500 euros ; 3°) en tout état de cause, de ramener à de plus justes proportions le montant de tout ou partie des amendes prononcées ;
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Tout manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L223-5 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale[5].
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