Article L223-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-34, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires15


Haas Avocats · Haas avocats · 5 janvier 2024

Tout manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L223-5 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale[5].

 Lire la suite…

Haas avocats · 14 février 2023

L'article L.223-2 du Code de la consommation impose à tout professionnel d'informer le consommateur n'ayant pas de relation contractuelle en cours avec lui, de la possibilité de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique connue sous […] hsLang=fr" rel="noopener">article R.223-3 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2022, à l'issue de la durée de trois (3) ans, la réinscription du numéro sur la liste Bloctel est automatique sous réserve d'une inscription réalisée à compter du 2 avril 2019.Ainsi, […]

 Lire la suite…

TGS France Avocats · 23 janvier 2023

Par exception à ce qui précède, le démarchage téléphonique est interdit pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, sauf dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours (selon l'article L-223-1 du Code de la consommation). […] L. 223-2 du Code de la Consommation) par tout moyen (postal, téléphonique ou en ligne sur www.bloctel.gouv.fr)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2101322
Rejet

[…] Sur l'amende pour méconnaissance de l'article L. 223-2 du code de la consommation : […]

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Amende·
  • Consommation·
  • Site internet·
  • Médiateur·
  • Manquement·
  • Liste·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 8 décembre 2022, n° 2010941
Annulation

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 () ». […] Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […]

 Lire la suite…
  • Manquement·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Publicité·
  • Information erronée·
  • Sanction pécuniaire·
  • Conformité·
  • Garantie·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2007587
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de ramener le montant total des amendes à une somme inférieure à 2 500 euros : — En fixant l'amende prononcée pour le manquement à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2017 à la somme de 1 000 euros ; — En annulant la sanction prononcée pour le manquement aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la consommation ; — En fixant l'amende prononcée pour le manquement à l'article R. 616-1 du Code de la consommation à la somme de 1 500 euros ; 3°) en tout état de cause, de ramener à de plus justes proportions le montant de tout ou partie des amendes prononcées ;

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Manquement·
  • Information·
  • Site internet·
  • Sanction·
  • Médiateur·
  • Administration·
  • Terme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).