Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers / Section 5 : Dispositions particulières
Article L222-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
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[…] Aux termes de l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa version du 1er juillet 2016 applicable au litige : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale () ». L'article L. 522-7 du même code prévoit que : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ». […]
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[…] En vertu du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ». […]
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 6 février 2019, n° 17-30.985
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que la production de ces SMS aux débats démontrait leur caractère durable et que l'information du renouvellement pour 24 mois, constituant une information essentielle pour M. X…, avait bien été portée à sa connaissance, répondant ainsi aux exigences des articles L. 222-16 et L. 221-12 du code de la consommation ; que la facture d'avril 2014 mentionnait le changement de son mobile et la prolongation de son abonnement de 24 mois ; que le courrier de rétractation de M. X… adressé à la société Orange était hors délai ; […]
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