Article L222-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2000668
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa version du 1er juillet 2016 applicable au litige : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale () ». L'article L. 522-7 du même code prévoit que : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ». […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] En vertu du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ». […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 6 février 2019, n° 17-30.985

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que la production de ces SMS aux débats démontrait leur caractère durable et que l'information du renouvellement pour 24 mois, constituant une information essentielle pour M. X…, avait bien été portée à sa connaissance, répondant ainsi aux exigences des articles L. 222-16 et L. 221-12 du code de la consommation ; que la facture d'avril 2014 mentionnait le changement de son mobile et la prolongation de son abonnement de 24 mois ; que le courrier de rétractation de M. X… adressé à la société Orange était hors délai ; […]

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