Article L222-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-30, II, partiel hors sanctions (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter.
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/02385
Infirmation partielle

[…] En effet, au jour du bon de commande, la vente n'étaient plus régie par les articles L 121-17 à L 121-21, comme l'indiquent les conditions générales de vente, mais par les articles L. 222-7 à L 222-15 du code de la consommation.

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  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Énergie·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Vendeur·
  • Dol·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité·
  • Vente

2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 21 mars 2024, n° 20/03977
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2021 fondées sur les articles L. 121-1 et L. 121-2, L. 221-1 et suivants notamment L. 221-2, L. 221-3, L. 221-5, […] L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-20-12 et R. 121-2-1, L.222-1 L. 222-15, R. 222-1, L. 222-7 et L. 242-1 et suivants code de la consommation, l'article L. 442-6 du code de commerce, […] — juger que la société Locam a manqué à ses obligations d'information précontractuelle et sur le droit à l'exercice du droit de rétractation prévues par les articles L. 222-1 du code de la consommation visant les opérations des services financiers à distance les obligations, L. 222-5 et R. 222-1, l'article L222-7 du code de la consommation,

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Contrats divers·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Consommation·
  • Services financiers·
  • Droit de rétractation·
  • Monétaire et financier·
  • Loyer
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