Article L222-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-30, I alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 18 janvier 2024, n° 20/08519

[…] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation.

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  • Conditions générales·
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  • Clause d 'exclusion·
  • Condition·
  • Contrat à distance

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 15 mai 2019, n° 2018-02

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3 L. 222-6. L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation » ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation, « Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. […]

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