Article L222-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
12 textes citent l'article

Commentaires4


Par victorine Tournaire, Maître De Conférences En Droit Privé, Université Claude Bernard Lyon 1 · Dalloz · 14 novembre 2022

www.argusdelassurance.com · 29 novembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 janvier 2018, n° 15/14579
Confirmation

[…] Considérant qu'en conséquence du non respect de ces dispositions qui sont d'ordre public en vertu de l'article L222-18 du code monétaire et financier, et comme découlant logiquement de la violation des dispositions essentielles pour la formation du contrat figurant aux articles L222-5 et L222-6 et des dispositions de l'article L242-1 sanctionnant de nullité le non- respect des prescriptions de l'article L221-9 du code de la consommation relatif au contrat conclu hors établissement, il y a lieu de dire nul et de nul effet l'ordre de souscription querellé, […]

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Pièces·
  • Langue·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Titre·
  • Information·
  • Droit de rétractation

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment son article L. 612-41 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 5[…]-2, L. 5[…]-4, L. 5[…]- 6, R. 112-4, R. 5[…]-1 et R. 5[…]-2 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 222-6 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ; La Commission des sanctions de l'ACPR, composée de M. Alain Ménéménis, Président, M me Claudie Boiteau, M me Gaëlle Dumortier, M me Edith Sudre et M. AD AE ;

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Contrôle prudentiel·
  • Information·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Client·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Riom, 30 novembre 2016, n° 15/01150
Infirmation

[…] Il n'est pas contestable que la computation des délais retenue par la jurisprudence prévoyait, à l'époque de la conclusion du contrat en cause, que le jour de la signature du contrat (le 21 octobre 2013) ne comptait pas dans le calcul des 7 jours. Il est également constant que les textes actuels (L.222-6 à 8 du code de la consommation) retiennent le même mode de calcul du délai et ont porté à 14 jours le délai de rétractation du consommateur afin notamment de prendre en considération la directive européenne numéro 2011/83/UE du 25 octobre 2011. […] Déboute M me Z A B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Rétractation·
  • Consommateur·
  • Délai·
  • Consommation·
  • Voie de communication·
  • Communication électronique·
  • Nullité du contrat·
  • Sanction·
  • Demande·
  • Réparation du préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).