Article L222-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.alain-bensoussan.com · 6 avril 2020

[…] à la gestion de moyens de paiement (réception de fonds remboursables du public, les opérations de […] idArticle=LEGIARTI000032226799&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L'article L. 222-5 du Code de la consommation liste les informations que le consommateur doit recevoir avant la conclusion du contrat, dont des informations sur l'identité et les coordonnées du fournisseur de services financiers. […] idArticle=LEGIARTI000032226803&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 222-4 du Code de la consommation, est considéré comme support durable, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 23 février 2022, n° 19/00811
Confirmation

[…] M. X soutient que le bon de commande du 25 octobre 2017 ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation et ne fait pas référence à l'article L.222-5 du code de la consommation, et en déduit notamment que le délai de rétractation n'a pas couru et qu'il a exercé son droit de rétractation aux termes de l'assignation délivrée à la société Ecorénove le 24 septembre 2018.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 janvier 2018, n° 15/14579
Confirmation

[…] Considérant qu'en conséquence du non respect de ces dispositions qui sont d'ordre public en vertu de l'article L222-18 du code monétaire et financier, et comme découlant logiquement de la violation des dispositions essentielles pour la formation du contrat figurant aux articles L222-5 et L222-6 et des dispositions de l'article L242-1 sanctionnant de nullité le non- respect des prescriptions de l'article L221-9 du code de la consommation relatif au contrat conclu hors établissement, il y a lieu de dire nul et de nul effet l'ordre de souscription querellé, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 7 février 2023, n° 2107404
Rejet

[…] 12. En premier lieu, aux termes de l'article D. 111-13 du code de la consommation : " Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; / 2° Le prix total à payer par le consommateur () ".

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