Article L222-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-26-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au contrat initial.
En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 222-5 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 6 juillet 2022, n° 19/05095
Confirmation

[…] Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 juillet 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, de l'article 14 du code de procédure civile, de l'article liminaire du code de la consommation, des articles, L. 222-1, L. 221-2 4°, L. 222-3 du même code, des articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et 'nancier, de :

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Contrats·
  • Chrome·
  • Sociétés·
  • Photocopieur·
  • Location financière·
  • Consommation·
  • Services financiers·
  • Maintenance·
  • Bureautique

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] En vertu du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ». […]

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  • Assurances·
  • Contrôle prudentiel·
  • Information·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Client·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 22 juin 2023, n° 20/02834
Confirmation

[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023 […] Par conclusions d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021 fondées sur les articles 1190 et suivants, 1109 et suivants et 1152 du code civil et les articles L. 222-3 et suivants du code de la consommation, la société Le Romulus a demandé à la cour de : […] — l'exclusion par l'article L222-1 du code de la consommation des opérations connexes aux opérations de banque

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Consommation·
  • Droit de rétractation·
  • Location financière·
  • Loyer·
  • Nullité·
  • Titre·
  • Absence
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