Article L222-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-26, alinéa 1 partiel (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre s'imposent aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions5


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 novembre 2016, n° 2015-09

[…] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2 […] qu'enfin, pour la conclusion de contrats à distance portant sur des services financiers, l'obligation de communiquer une lettre de renonciation, qui figure à l'article L. 112-2-1 du code des assurances, auquel renvoie l'article R. 520-2 de ce code, est à la charge tant des assureurs que des intermédiaires d'assurance, en application de l'ancien article L. 121-26 du code de la consommation devenu l'article L. 222-2 du même code ; que cependant, ce dernier reproche ne porte que sur deux contrats du groupe mutualiste A, […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Information·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrat d'assurance·
  • Client·
  • Commission·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Support·
  • Intermédiaire

2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 8 novembre 2023, n° 22/00592
Confirmation

[…] VU le jugement surendettement des particuliers du 02 mai 2023, […] Vu l'article L. 222-2 du code de la consommation

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Surendettement·
  • Adresses·
  • Immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Charges de copropriété·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Procédure accélérée

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 6 avril 2023, n° 22/01575
Désistement

[…] — rejeté le recours de la [13] ([12]) ; — confirmé la décision de la commission de surendettement de la Manche en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mme [B] [M] ; — rappelé qu'en vertu de l'article L. 222-2 et suivants du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : *suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, *interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts en compte, nés antérieurement à la décision,

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  • Consommation·
  • Appel·
  • Interdiction·
  • Rétablissement personnel·
  • Jugement·
  • Commission de surendettement·
  • Désistement d'instance·
  • Demande·
  • Recevabilité·
  • Adresses
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