Article L221-28 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-21-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d'une enchère publique ;
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires76


www.dsavocats.com · 29 février 2024

La CJUE rattache cette exclusion à l'exception prévue par l'article 16 de la Directive, et transposée à l'article L 221-28, 12° du Code de la consommation, écartant tout droit de rétractation pour les contrats de prestation de service de location de voitures qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée. […] C-38/21

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Haas avocats · 24 novembre 2023

[…] [11] Article L. 442-5 du Code de commerce [12 […] ] Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dite Loi « Toubon » [13] Article L.221-28 du Code de la consommation [14] Articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation [15] Articles L.111-1 et L.221-5 du Code de la consommation

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www.avibitton.com · 14 novembre 2023

[…] 3.2.2.11 L'Utilisateur renonce expressément à se prévaloir de son droit de rétraction, en application de l'article L.221-28 du Code de la Consommation pour la Téléconsultation exécutées par le Cabinet sous quatorze (14) jours après paiement du Service.

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Décisions106


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00541
Confirmation

[…] Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-18 du code de la consommation que, hors les cas prévus à l'article L. 221-28, étrangers au présent litige, le client dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation du contrat conclu hors établissement.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 septembre 2021, n° 20/01577
Infirmation

[…] De fait, l'instrumentum produit par les intimées porte à son verso, sur une page les conditions générales de vente incluant le rappel de l'article L. 221-1 précité et le bordereau de rétractation, sur la seconde page des dispositions intitulées « Extraits du code de la consommation » qui reproduisent les articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 à L. 221-28 de ce code.

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 19 janvier 2024, n° 21/02257
Infirmation partielle

[…] En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Renostyl demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-21-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 alinéa 1 et 2, L. 221-28 3°, L. 312-24, L. 321-27 du code de la consommation, Vu les articles 1240, 1252, 1252-8 du code civil, Débouter la banque et les époux [H] de leurs demandes.

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