Article L221-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-21-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 7

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-9 et au second alinéa de l'article L. 221-13.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
Sortie de vigueur le 28 mai 2022

Commentaire1


1Reforme Omnibus : les obligations des e-commerçants et opérateurs de marketplaces
Rachel Ruimy · Haas avocats · 1er juin 2022

En complément de la définition classique de l'opérateur de plateforme en ligne prévue par l'article L.111-7 du Code de la consommation [3] , il est précisé que l'opérateur de place de marché est un professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs au sens de l'article L.111-7 I 2° du Code de la consommation. […] […] [8] Nouvel article L.221-26 du Code de la consommation

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2007, n° 06/01014
Confirmation

[…] Il signalait qu'il semblait que G F ait entretenu la confusion entre les francs et les euros pour convaincre Madame C d'acheter 100 kilos de pommes de terre et 16,50 kilos de pommes de table pour un montant de 170 € et qu'il avait livré la marchandise et reçu le paiement le jour même du démarchage ce qui prive le client de toutes les garanties prévues par les articles L. 121-23 à L. 221-26 du code de la consommation.

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  • Consommateur·
  • Démarchage à domicile·
  • Pomme de terre·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Légume·
  • Action civile·
  • Fruit·
  • Client·
  • Action

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2023, n° 20/03579
Infirmation

[…] En application de l'article L.221-26 du code de la consommation qui prévoit que « le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable et express pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation, ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ou si le contrat ne reprend pas les mentions imposées », il sera fait droit à la demande de M.[B].

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  • Droit de rétractation·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Activité·
  • Prétention·
  • Titre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Subsidiaire·
  • Licence d'exploitation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 22 février 2024, n° 20/15319

[…] bon de commande produit par les sociétés Iratek 92 et Cofidis ne respectait pas non plus les dispositions de l'article L . 111-1 du code de la consommation et qu'il était en conséquence nul. Il a estimé que rien ne permettait de considérer que Mme [X] connaissait les vices même si les dispositions des articles L . 221 -8 à L . 221 -28 du code de la consommation […]

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  • Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
  • Contrats·
  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Nullité·
  • Contrat de crédit·
  • Installation·
  • Livraison·
  • Crédit affecté
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