Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
Article L221-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5.
Commentaires • 15
Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Outre le coût pour le consommateur, un retour à l'étranger a aussi un effet négatif sur l'environnement non négligeable.
Lire la suite…Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Cette pratique met, en outre, les vendeurs français en difficulté. Le taux de retour des vendeurs français est supérieur, ce qui ne fait qu'augmenter leur prix de vente.
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Z ont été abrogées et les dispositions relatives au démarchage applicables à la date de signature du présent mandat sont celles de l'article L221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er juillet et le 1er octobre 2016 qui résultent de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. […] Aux termes de l'article L.221-18 du même code applicable à compter du 1er juillet 2016, dispositions anciennement régies par l'article L121-21 du code de la consommation, dispositions rappelées dans le mandat, […] à la suite d'un démarchage téléphonique, ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
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[…] En vertu du 1 er alinéa de l'article L. 221-23 du code de la consommation, le consommateur doit restituer les biens au professionnel en ne supportant que les coûts directs de renvoi des biens. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 avril 2021, n° 1900843
[…] 2. Aux termes du premier alinéa l'article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ». Aux termes de l'article L. 221-28 du même code : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : / (…) / 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; / (…) ».
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du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]
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