Article L221-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-21-2, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Photovoltaïque : conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05432
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, […] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L111-1 et L111-2, L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, L221-13, L221-18, L221-21, L221-22, L221-23, L221-24, L221-25 du code de la consommation était manifestement insuffisant à révéler à M. […]

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  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Annulation·
  • Contrat de crédit·
  • Capital·
  • Nullité du contrat·
  • Résolution

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 22-15.199, Inédit
Rejet

[…] 14. Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, et L. 221-25 du code de la consommation, était manifestement insuffisant à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

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  • Contrats·
  • Vices·
  • Reproduction·
  • Acquéreur·
  • Connaissance·
  • Consommation·
  • Environnement·
  • Confirmation·
  • Bon de commande·
  • Nullité

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 avril 2023, n° 21/03428
Infirmation

[…] Vu les articles L221-9, 221-18, 221-21, 221-22, 221-3 du code de la consommation, […] Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

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