Article L221-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-21-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires30


1E-commerce : Droit de rétractation et reconduction d’un contrat
Haas Avocats · Haas avocats · 28 février 2024

[…] 3 Article L221-18 du Code de la consommation 4 Point 42 de la Décision 5 Article L221-20 du Code de la consommation

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2DGCCRF: the online sale of products
www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

[…] Ainsi, lorsque le professionnel commet un manquement, le Code de la consommation dispose de mesures protectrices permettant au consommateur, dans certaines conditions, de prendre certaines mesures. […] Par conséquent, l'article L. 221-20 du Code de la consommation dispose que dans les cas où le professionnel n'a pas fourni les informations relatives au doit de rétractation au consommateur, ce dernier dispose d'un délai de rétractation prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Ainsi, dans ces cas, le consommateur dispose, a minima, d'un délai de rétractation de 1 an et 14 jours.

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3De la qualification en droit de la consommation
Eurojuris France · 9 juin 2023

[…] En effet, sur la question du, l'entièreté du titre II du Code de la consommation, régissant l'ensemble des pratiques commerciales, est applicable aux contrats de vente et aux contrats « en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix ».D'emblée, on comprend que le législateur n'entendait pas se laisser abuser par des dénominations pour mieux étudier le contenu même des obligations réciproques […] L'article L. 221-20 applicable en l'espèce prévoyait une sanction, en ce que :au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, […]

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Décisions233


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
Confirmation

[…] Le contrat comporte un formulaire de rétractation détachable, avec possibilité de le découper selon les pointillés et précision de l'adresse à laquelle il peut être adressé. Les conditions générales de vente contiennent en leur article 3 un paragraphe détaillant le délai, les modalités et les effets de la rétractation. Le contenu des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-25 du code de la consommation est reproduit. Les critiques émises par Mme [V] ne sont donc pas fondées.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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  • Conditions générales

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00541
Confirmation

[…] — condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie électronique, la société SO. MA. S demande à la cour de : Vu les articles L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-8, L.221-8, L.221-18 à L.221-20, L.221-24, L.221-29 et L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1186, 1224, 1227 à 1229 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile,

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  • Télécommunication·
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  • Droit de rétractation·
  • Machine·
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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 9 mai 2023, n° 19/02379
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] * prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services et, en tout cas, son annulation en raison de la rétractation de M. [N] [X], tel que prévu à l'article L. 221-20 du Code de la consommation, le tout au vu des irrégularités du bon de commande,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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