Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
Article L221-20 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Commentaires • 30
[…] Ainsi, lorsque le professionnel commet un manquement, le Code de la consommation dispose de mesures protectrices permettant au consommateur, dans certaines conditions, de prendre certaines mesures. […] Par conséquent, l'article L. 221-20 du Code de la consommation dispose que dans les cas où le professionnel n'a pas fourni les informations relatives au doit de rétractation au consommateur, ce dernier dispose d'un délai de rétractation prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Ainsi, dans ces cas, le consommateur dispose, a minima, d'un délai de rétractation de 1 an et 14 jours.
Lire la suite…[…] En effet, sur la question du, l'entièreté du titre II du Code de la consommation, régissant l'ensemble des pratiques commerciales, est applicable aux contrats de vente et aux contrats « en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix ».D'emblée, on comprend que le législateur n'entendait pas se laisser abuser par des dénominations pour mieux étudier le contenu même des obligations réciproques […] L'article L. 221-20 applicable en l'espèce prévoyait une sanction, en ce que :au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, […]
Lire la suite…Décisions • 242
[…] L'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
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[…] En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Renostyl demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-21-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 alinéa 1 et 2, L. 221-28 3°, L. 312-24, L. 321-27 du code de la consommation, Vu les articles 1240, 1252, 1252-8 du code civil, Débouter la banque et les époux [H] de leurs demandes.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 19 mars 2024, n° 22/01300
[…] Selon les dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016, applicable au présent litige au regard de la date du bon de commande litigieux, signé le 28/07/2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, […] Selon les dispositions de l'article L 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, […]
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[…] 3 Article L221-18 du Code de la consommation 4 Point 42 de la Décision 5 Article L221-20 du Code de la consommation
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