Article L221-19 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


Village Justice · 22 décembre 2023

[…] Quant au calcul du délai de 14 jours, l'article L221-19 du Code de la consommation précise que le jour où le contrat est conclu et le jour de la réception du bien ne sont pas comptés dans ledit délai.

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www.exprime-avocat.fr · 5 novembre 2022

Le régime juridique du contrat de vente à distance est établi par les articles L221-1 à L221-19 du Code de la consommation. […] La propriétaire de l´appartement entendit alors récupérer les sommes payées en les considérant comme indûment versées. […] Conclusion : les contrats litigieux ne relèvent pas de la catégorie des contrats conclus à distance de l´article L.221-1 du Code de la consommation.

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Me Tanguy Allain · consultation.avocat.fr · 2 juin 2021

L. 221-18). Ce droit peut s'exercer pendant 14 jours (minimum) à compter de la réception du bien ou à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services (C. conso., art. L. 221-19). […] La Cour de cassation balaie très simplement ces arguments, à l'aide d'une application assez souple du code de la consommation. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, n° 22/00013
Confirmation

[…] En l'espèce, si les acheteurs ont bien coché sur le contrat de vente la case en face de la mention suivante : 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au-dessous de ce bon de commande et des articles L.221-18 à L.221-19 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l'article L.221-18 en utilisation le formulaire imprimable à la fin des conditions de vente', il ne résulte pas desdites conditions une reproduction intégrale des dispositions de ces articles, et notamment de l'article L.221-18 pourtant essentiel.

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  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Autoconsommation·
  • Crédit affecté·
  • Consommateur·
  • Contrat de crédit·
  • Livraison·
  • Nullité du contrat·
  • Vendeur·
  • Capital

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 15 mars 2024, n° 23/19693
Confirmation

[…] Pour contester l'ordonnance qui a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Ocitocine et désigné, sur le fondement de l'article 42, 1er, précité, le tribunal judiciaire d'Annecy où cette dernière est établie pour connaître du litige, M. [L] revendique le bénéfice de l'option ménagée par l'article R. 631-3 d'assigner la défenderesse à [Localité 5], où il demeure, qu'il prétend fonder sur le droit de rétractation de ses contrats conclus hors établissement, garanti par les articles L. 221-19 et suivants du code de la consommation, et dont il revendique l'application sur le fondement de l'article L. 221-3, alors d'une part, […]

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    3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 19/01190
    Infirmation partielle

    […] Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, il est assimilé à un contrat de vente en application de l'article L.221-1 II du code de la consommation. Or, le bon de commande mentionne que le délai de rétractation court à compter de sa signature alors qu'en application de l'article L.221-18 du code de la consommation, le délai considéré ne courait qu'à compter de la livraison du matériel commandé, plus précisément à compter du 29 mars 2017, compte tenu des règles de décompte de ce délai fixées par l'article L.221-19 du code de la consommation. […]

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    • Sociétés·
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    • Résolution·
    • Consorts·
    • Contrat de vente·
    • Contrat de crédit
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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).