Article L221-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version20/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-34-2, alinéas 1, 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 7

Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
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Commentaires15


1Démarchage téléphonique : Quelles sont les règles ?
TGS France Avocats · 23 janvier 2023

Par exception à ce qui précède, le démarchage téléphonique est interdit pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, sauf dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours (selon l'article L-223-1 du Code de la consommation). […] R.223-6 du Code de la consommation) doit se faire à minima une fois par mois. […] Règles à respecter pendant le démarchage téléphonique Conditions existantes : Selon les articles L.221-16 et 221-17 du Code de la consommation, les règles « conso » relatives au numéro de l'appelant sont : > L'utilisation d'un num

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2Une nouvelle loi encadrant les démarchages téléphoniques
Derriennic & Associés · 7 octobre 2020

Ces nouvelles dispositions viennent compléter le cadre juridique préexistant en matière de démarchage téléphonique, à l'instar de l'article L221-17 du Code de la consommation, qui interdit l'utilisation d'un numéro masqué dans le cadre d'opérations de démarchage.

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3Échec Du Dispositif De Lutte Contre Le Démarchage Téléphonique Abusif
M. Maurice Antiste, du group SOCR, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 13 février 2020

Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application des articles L. 221-16 et L. 221-17 du code de la consommation, relatifs au démarchage téléphonique abusif. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 21 juillet 2022, n° 19/02926
Confirmation

[…] Par conclusions du 12 juin 2019 fondées sur les articles L. 221-17 ancien, L. 221-5 et suivants du code de la consommation, 1108 et suivants anciens, 1130 et suivants, 1152 devenu 1231-5, 1217 et suivants, 1343, 1244 et suivants devenus 1343-5 du code civil, Mme [B] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Contrat de location·
  • Nullité du contrat·
  • Mise en demeure·
  • Demande·
  • Conditions générales·
  • Résiliation·
  • Clause·
  • Nullité·
  • Imputation

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 février 2022, n° 18/08356
Infirmation

[…] L'article L.121-18-1 du code de la consommation prévoit notamment, dans le cas d'un contrat hors établissement, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 221-17.

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  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Capital·
  • Contrat de vente·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Nullité·
  • Nullité du contrat

3ARCEP, 11 juillet 2019, n° 19-0954

[…] (15) " En application de l'article L. 221-17 du code de la consommation, les entreprises qui recourent à un centre d'appels doivent demander à celui-ci d'afficher non son propre numéro mais un numéro, réservé ou non à la prospection, qui a été attribué à l'entreprise, afin de permettre au consommateur de la rappeler, s'il le souhaite. Elles doivent obligatoirement s'identifier préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
La disposition envisagée vient modifier la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Plus exactement : - L'article 1 est modifié ; - L'article 2 est remplacé par des nouveaux articles 2 à 5 ; - L'article 3 est modifié et devient le nouvel article 6 ; - Les articles 4 et 9 sont abrogés ; - Les articles 5 et 6 sont modifiés et deviennent les nouveaux articles 7 et 8 ; - L'article 10 est modifié et devient le nouvel article 9 ; - Un nouvel article 10 est créé ; - Les articles 11 à 18-16 sont … Lire la suite…
Si les éditeurs sont, en application de l'article 1 er , libres de choisir leur mode de distribution, cette liberté est encadrée. Ainsi, l'article 2 de la loi précitée tempère cette capacité en précisant que « le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux dispositions de la présente loi. » Le principe coopératif, qui est l'objet principal de la loi Bichet, impose donc aux éditeurs qui souhaiteraient mutualiser les opérations une forme juridique spécifique, la … Lire la suite…
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