Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale
Article L221-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
Commentaires • 41
Alertée par un article de presse du 1er octobre 2020, la CNIL, qui a pris connaissance d'une ayant affecté des données personnelles traitées par une société de voyance, KG COM, a diligenté un contrôle sur pièces, puis un contrôle en ligne, et enfin un contrôle sur place. […] l'enregistrement de la conversation ne peut servir de preuve de la souscription d'un contrat que dans l'hypothèse où il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs, ce qui n'étais pas le cas en l'espèce, l& […] #8217;article L221-16 du Code de la consommation imposant, au contraire, à la société, la conclusion d'un contrat signé sur un support durable ;
Lire la suite…Règles à respecter pendant le démarchage téléphonique Conditions existantes : Selon les articles L.221-16 et 221-17 du Code de la consommation, les règles « conso » relatives au numéro de l'appelant sont : > L'utilisation d'un num […] L 242-14 et L.242 -16 du Code de la consommation) Dans les deux cas, la décision de sanction peut être publiée, entraînant un préjudice pour l'
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 11 L'article L.221-16 du code de la consommation fait partie du chapitre I er du titre II du livre II de ce code. Cet article, qui transpose l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2011/83 en droit interne, énonce, à ses deuxième et troisième alinéas :
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[…] La décision rappelle que la société a commis quatre manquements aux articles L. 221-16, L. 221-5 et L. 616-1 du code de la consommation, relatifs respectivement au démarchage téléphonique, aux obligations d'informations précontractuelles et au défaut de communication des coordonnées du médiateur compétent. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 juillet 2021, 19BX02259, Inédit au recueil Lebon
[…] – il ne pouvait lui être enjoint d'« attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique » ; en effet, l'article L. 221-16 du code de la consommation doit simplement être lu comme signifiant que, alors même que la commande a été exprimée et le contrat conclu lors du contact téléphonique, le consommateur peut le révoquer librement, sans délai et à sa seule convenance et ce tant qu'il n'a pas accepté l'offre par écrit ou par voie électronique ; […]
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