Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
Article L221-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Commentaires • 14
B. Une activité de commerce soumise à un impératif de probité. […] À ce titre, conformément à l'article L110-1 du Code de commerce [15], le « dropshipping » est une activité commerciale. […] À ce titre, les exigences précontractuelles d'information et de transparence (accessibilité et intelligibilité) que prescrivent les articles 1112-1 al. 1 et 1127-1 du Code civil sont spécialement renforcées par les articles L221-11 à L221-14, L221-5 et R221-2 du Code de la consommation.
Lire la suite…En effet, il est prévu que les influenceurs qui commercialisent (sans les livrer) des produits vendus par un fournisseur « sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». Ledit article 15, qui figure à l'article L. 221-15 du Code de la consommation, rappelons-le, prévoit une responsabilité « de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ». […] L. 511-1 et s.). […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] La clause selon laquelle l'opérateur pourra, au terme du Contrat, supprimer toutes les données et adresses de courriers électroniques stockées sur son serveur y compris les courriers électroniques, les messages téléphoniques ainsi que les pages personnelles du CLIENT est abusive car elle ne contient aucune mention du délai de conservation des données, comme l'exigence en résulte des dispositions de l'article 44 du code des postes et communications électroniques. […] L.121-19-465 devenus L.221-15 du Code de la consommation.
Lire la suite…- Conditions générales·
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[…] Par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2016, Monsieur X a fait assigner devant ce tribunal l'entreprise D E afin de solliciter, au visa des articles 1103 du code civil, L 138-4 et L 121-19-4 du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] En vertu de l'article L 221-15 du code précité (qui remplace l'article L 121-19-4 depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Lire la suite…- Consommateur·
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 20/03251
[…] Elle invoque les dispositions de l'article 10-1 alinéas 1et 2 des conditions générales du contrat, dont les dispositions sont conformes à celles de l'article L221-15 du code de la consommation : « Free est responsable de la bonne exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre de ses obligations réglementaires et des normes en vigueur.
Lire la suite…- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
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- Préjudice
Il reviendra alors au vendeur de se retourner contre le transporteur, en application de l'article L221-15 du Code de la consommation : […] Le vendeur est tenu de livrer le produit dans les délais convenus ou, en l'absence de délais au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (article L. 216-1 du Code de la consommation).
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