Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
Article L221-14 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5.
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
Commentaires • 20
[…] Article L221-14 alinéa 2 du Code de la consommation FAQ […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — la fiche d'information précontractuelle remise aux clients et les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnaient un délai de rétractation de 14 jours conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Amende·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 241-2-1 du code de la consommation : " L'absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l'article L. 211-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 € pour une personne morale. […] Aux termes de l'article L. 242-10 du même code : » Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ()75 000 euros pour une personne morale. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2003698
[…] — la fiche d'information précontractuelle remise aux clients et les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnaient un délai de rétractation de 14 jours conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ;
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B. Une activité de commerce soumise à un impératif de probité. […] À ce titre, les exigences précontractuelles d'information et de transparence (accessibilité et intelligibilité) que prescrivent les articles 1112-1 al. 1 et 1127-1 du Code civil sont spécialement renforcées par les articles L221-11 à L221-14, L221-5 et R221-2 du Code de la consommation.
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