Article L221-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-19-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires9


1Photovoltaïque : conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]

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3Contrat à distance : quelles sont les règles ?
www.exprime-avocat.fr · 5 novembre 2022

Conformément à l'article L.221-1 du code de la consommation, l´existence d´un contrat à distance nécessite la réunion de quatre conditions cumulatives. […] L.221-7 C. conso). Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation (art. L.221-13 C. conso).

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 19/17158
Confirmation

[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021 pour les sociétés Google Ireland ltd et Google France afin d'entendre, en application des articles L. 121-1, L. 121-2 et suivants, L. 221-5, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-25 du code de la consommation, R. 322-1 du code de la route, 1599 quindecies et 1723 ter-0 B du code général des impôts et 6-I-2 de la

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 décembre 2021, n° 19/05432
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, […] Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L111-1 et L111-2, L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, L221-13, L221-18, L221-21, L221-22, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 22-15.199, Inédit
Rejet

[…] 14. Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, et L. 221-25 du code de la consommation, était manifestement insuffisant à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

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