Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
Article L221-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Commentaires • 5
Lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, l'arrêté prévoit que ces mêmes informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L.221-8, L.221-11 et L.221-12 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de L. 221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, […]
Lire la suite…- Amende·
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. […]
Lire la suite…- Communautés européennes et Union européenne·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 19 mars 2024, n° 2204831
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 241-2-1 du code de la consommation : " L'absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l'article L. 211-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 € pour une personne morale. […] Aux termes de l'article L. 242-10 du même code : » Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ()75 000 euros pour une personne morale. […]
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