Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
Article L221-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Commentaires • 5
Lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, l'arrêté prévoit que ces mêmes informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L.221-8, L.221-11 et L.221-12 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de L. 221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, […]
Lire la suite…- Amende·
- Consommation·
- Consommateur·
- Information·
- Sociétés·
- Manquement·
- Droit de rétractation·
- Vente·
- Conditions générales·
- Médiateur
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. […]
Lire la suite…- Communautés européennes et Union européenne·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Protection des consommateurs·
- Règles applicables·
- Injonction·
- Consommateur·
- Délai·
- Électronique·
- Consommation
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102351
[…] Aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation applicable au présent litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci./ A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, […]
Lire la suite…- Manquement·
- Consommation·
- Amende·
- Consommateur·
- Protection·
- Sanction administrative·
- Injonction·
- Sociétés·
- Principe·
- Recours gracieux