Article L221-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-19-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires5


Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 28 février 2023

Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, l'arrêté prévoit que ces mêmes informations sont également communiquées dans les conditions prévues aux articles L.221-8, L.221-11 et L.221-12 du code de la consommation. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2103878
Rejet

[…] Aux termes de L. 221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, […]

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  • Amende·
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  • Manquement·
  • Droit de rétractation·
  • Vente·
  • Conditions générales·
  • Médiateur

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 juillet 2021, 19BX02259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102351
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation applicable au présent litige : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci./ A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, […]

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