Article L221-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-18-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, […] en violation de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

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Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 12 décembre 2023

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

« Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement » (article L. 221-10 du Code de la consommation)

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Décisions89


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 5 juillet 2021, n° 19/00938
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat liant les parties, à savoir le bon de commande signé le 29 décembre 2017, était un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L.221-1 2° a) du code de la consommation. […] et notamment ne mentionnait pas l'existence d'un délai de rétractation et ne comportait pas de formulaire type de rétractation tel que mentionné au 2° de l'article L.221-5, il a jugé que le délai de rétractation était prolongé de douze mois en application de l'article L.221-10 du même code et que par l'envoi le 9 mars 2018 de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de remboursement de l'acompte de 10.524,10 ' , […]

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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 mai 2022, n° 19/01999
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article L 221-10 du Code de la consommation alinéa 1er le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Si les époux [S] soutiennent que la société Isoleo a sollicité pour le compte du prêteur un relevé d'identité bancaire dès la signature du contrat le 27 septembre 2016, il sera constaté que le prêteur produit aux débats le mandat de prélèvement signé de M. [S] le 20 octobre 2016 auquel est joint le relevé d'identité bancaire de l'intéressé. Il n'est pas fourni d'éléments de nature à établir que la demande de communication du relevé soit intervenu antérieurement à cette date.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 18/01938
Confirmation

[…] En application de l'article L 221-10 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

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