Article L221-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-17, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2022
25 textes citent l'article

Commentaires133


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]

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www.actu-juridique.fr · 12 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 21 mars 2023, n° 21/04697
Infirmation partielle

[…] — réformer le jugement — débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à, son encontre, — dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [P] le 20 juillet 2019 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation. — a défaut, constater, dire et juger que M. [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. — constater la carence probatoire de M. [P].

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  • Crédit affecté·
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Nullité·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Dol

2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 avril 2023, n° 21/01050
Infirmation partielle

[…] Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Pacs·
  • Environnement·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • Capital·
  • Vendeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
Confirmation

[…] Faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, le tribunal a estimé que le bon de commande détaillait avec suffisamment de précision les caractéristiques de l'installation vendue mais qu'il ne précisait pas le prix de chaque matériel, le coût de la main d''uvre et de l'installation des matériels de sorte que le contrat encourait l'annulation. Il a considéré que, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, Mme [V] avait confirmé la nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en n'ayant émis aucune contestation pendant près de deux ans après la signature du contrat, puis en réglant les mensualités du crédit.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Matériel·
  • Rétractation·
  • Conditions générales
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