Article L221-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-17, I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
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Commentaires133


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]

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www.actu-juridique.fr · 12 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18/01220
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 27 septembre 2018, M. X demande à la cour, au visa des articles L221-5 et suivants, L312-44 et suivants du code de la consommation et 1128 et 1217 et suivants du code civil, de :

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — condamné M. X à payer à la SA CA consumer finance la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. A-B X sous curatelle renforcée de l'ATS (association tutélaire de la Somme) a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2019. Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2019, au visa des articles L.221-5, L.312-1 et suivants du code de la consommation et 1181 du code civil, il demande à la cour d'appel de : — prononcer l'annulation du contrat de prestations de service souscrit le 23 décembre 2014 ; — constater l'annulation du contrat de crédit accessoire souscrit le 23 décembre 2014 ;

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  • Droit de rétractation·
  • Information·
  • Contrat de prestation·
  • Délai·
  • Commande·
  • Consommation·
  • Annulation·
  • Contrat de crédit

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 février 2023, n° 21/06050
Infirmation partielle

[…] — Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [F] [Z] le 16 octobre 2019 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation. […]

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Pacs·
  • Crédit affecté·
  • Environnement·
  • Bon de commande·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de crédit·
  • Consommateur·
  • Tribunal judiciaire
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