Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 1 : Définitions et champ d'application
Article L221-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Commentaires • 84
Aujourd'hui, en vertu de l'article L221-18 du Code de la consommation, un consommateur ayant conclu un contrat à distance, particulièrement par voie électronique, dispose d'un délai de rétractation de 14 jours pour se rétracter.
Lire la suite…[…] C'est le cas de l'article L.221-3 dudit Code qui dispose que les articles du Code de la consommation relatifs à l'obligation d'information précontractuelle pour les contrats hors établissement et relatifs au droit de rétractation pour les contrats à distance ou hors établissement sont applicables aux relations entre professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du client et que son nombre de salariés ne dépasse pas cinq personnes. […] Vous êtes une entreprise cliente de cinq salariés au plus : Connaissez vos droits et sachez que vous pouvez bénéficier, dans une certaine mesure, des la protection des dispositions du Code de la consommation, même au sujet de contrats nécessaires à votre fonctionnement.
Lire la suite…Décisions • 451
[…] - conformément à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Cahors, l'article L 221-3 du code de la consommation est applicable en l'espèce et imposait à la société Local.fr de lui communiquer préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, en application de l'article L.221-5 du code de la consommation, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation ; la société n'a nullement exécuté ses obligations et ne lui a pas communiqué les conditions générales avant la conclusion du contrat, celles-ci n'étant ni paraphées, ni signées par elle ; il se déduit de ces manquements l'inopposabilité des conditions générales conformément à la jurisprudence ;
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[…] L'appelante critique le jugement en ce qu'il a refusé de faire application de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour reconnaître le droit de rétractation de [O] [D], alors que les conditions posées par ce texte sont remplies, et que notamment la prestation réalisée par la société D. M. P. Informatique n'entre pas dans le cadre de l'activité principale exercée par [O] [D], à savoir la médecine.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00905
[…] Elle soutient, en premier lieu, que le contrat en cause est nul sur le fondement des articles L 121-16-1-III et suivants du code de la consommation (devenu L 221-3) qui s'appliquent notamment aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dés lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5, ce qui est son cas, en l'espèce et que le contrat ne comporte pas les informations précontractuelles relatives aux modalités de rétractation, telles que prévues à l'article R 221-3, ni le bordereau-type de rétractation conformément à l'article R 221-1 du code de la consommation, ces formalités étant prescrites à peine de nullité.
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Un client professionnel, quelle que soit sa forme sociale, peut bénéficier du régime du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement, et ce quelles que soient ses compétences professionnelles, dès lors qu'il emploie moins de cinq salariés (article L.221-3 du code de la consommation). […]
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