Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 1 : Définitions et champ d'application
Article L221-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Commentaires • 83
Aujourd'hui, en vertu de l'article L221-18 du Code de la consommation, un consommateur ayant conclu un contrat à distance, particulièrement par voie électronique, dispose d'un délai de rétractation de 14 jours pour se rétracter.
Lire la suite…[…] C'est le cas de l'article L.221-3 dudit Code qui dispose que les articles du Code de la consommation relatifs à l'obligation d'information précontractuelle pour les contrats hors établissement et relatifs au droit de rétractation pour les contrats à distance ou hors établissement sont applicables aux relations entre professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du client et que son nombre de salariés ne dépasse pas cinq personnes. […] Vous êtes une entreprise cliente de cinq salariés au plus : Connaissez vos droits et sachez que vous pouvez bénéficier, dans une certaine mesure, des la protection des dispositions du Code de la consommation, même au sujet de contrats nécessaires à votre fonctionnement.
Lire la suite…Décisions • 463
[…] Par courriers du 10 septembre suivant, présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés avec demande d'avis de réception, la société SCT a résilié chacun de ses contrats de services de téléphonie fixe et mobile en réclamant à la société SO.MA.S paiement des indemnités conventionnelles de résiliation anticipée. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tours a : Vu les articles L.121-21, L.221-2 et L.221-3 du code de la consommation, — prononcé la nullité de l'ensemble contractuel, — ordonné le remboursement à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services des loyers prélevés, à savoir 1 204,95 euros concernant la société Société Commerciale de Télécommunication SCT, et 1 592 euros concernant la société CM-CIC Leasing Solutions,
Lire la suite…- Leasing·
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[…] Le texte spécial de l'article de l'article L. 121-16-1,III, devenu L. 221-3 du code de la consommation vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation ; […] Le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal entre IME et Mme [S] est donc devenu définitif, le tribunal ayant retenu par application des dispositions de l'article L221-5 2° que le contrat était dépourvu de tout formulaire de rétractation ;
Lire la suite…- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 octobre 2022, n° 19/07819
[…] dit que les contrats de fourniture et maintenance Chrome bureautique devenue IME, de partenariat client référent et de location financière des 30 avril 2015 entrent dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation […] Il en résulte que Mme [U] peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, […]
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Un client professionnel, quelle que soit sa forme sociale, peut bénéficier du régime du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement, et ce quelles que soient ses compétences professionnelles, dès lors qu'il emploie moins de cinq salariés (article L.221-3 du code de la consommation). […]
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