Article L221-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-16-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d'argent et hasard mentionnés à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou conclus aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ;

13° Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Commentaires9


1E-commerce : tout savoir sur le droit de rétractation.
Village Justice · 22 décembre 2023

Aujourd'hui, en vertu de l'article L221-18 du Code de la consommation, un consommateur ayant conclu un contrat à distance, particulièrement par voie électronique, dispose d'un délai de rétractation de 14 jours pour se rétracter.

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2Je suis propriétaire d’un bien immobilier et actuellement hospitali
www.notaires.fr · 30 août 2023

L'article 12-1 du règlement national des notaires prescrit au notaire de faire signer les parties à l'acte par principe dans son étude. Il peut à titre exceptionnel les faire signer dans d'autres lieux déterminés, notamment dans un établissement hospitalier. L'article L 221-2 7° du code de la consommation dispose que les contrats rédigés par des officiers publics ne relèvent pas du champ d'application du droit de rétractation.

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3Contrat à distance : quelles sont les règles ?
www.exprime-avocat.fr · 5 novembre 2022

Les critères du contrat à distance Conformément à l'article L.221-1 du code de la consommation, l´existence d´un contrat à distance nécessite la réunion de quatre conditions cumulatives. […] L.221-7 C. conso). Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation (art. L.221-13 C. conso). Le droit de rétractation Le droit de rétractation du consommateur est prévu à l'article L.221-18 du code de la consommation.

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Décisions155


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00541
Confirmation

[…] Par courriers du 10 septembre suivant, présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés avec demande d'avis de réception, la société SCT a résilié chacun de ses contrats de services de téléphonie fixe et mobile en réclamant à la société SO.MA.S paiement des indemnités conventionnelles de résiliation anticipée. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tours a : Vu les articles L.121-21, L.221-2 et L.221-3 du code de la consommation, — prononcé la nullité de l'ensemble contractuel, — ordonné le remboursement à la société SO.MA.S ' Sols Machines Services des loyers prélevés, à savoir 1 204,95 euros concernant la société Société Commerciale de Télécommunication SCT, et 1 592 euros concernant la société CM-CIC Leasing Solutions,

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2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 6 juillet 2022, n° 19/05094
Confirmation

[…] S'il est ensuite exact, que l'article L.222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre 'Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers' s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (…) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L.311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L.221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; […] Le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal entre IME et Mme [S] est donc devenu définitif, le tribunal ayant retenu par application des dispositions de l'article L221-5 2° que le contrat était dépourvu de tout formulaire de rétractation ;

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 27 septembre 2022, n° 20/02442
Infirmation

[…] Pour s'opposer à la demande de nullité de la société Château Les Palais, la société Locam soutient que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de location financière, invoquant l'ancien article L. 121-16-1 I 4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable en l'espèce, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre 'contrats conclus à distance et hors établissement' et fait valoir que le contrat de location financière conclu avec la société Château Les Palais relève d'un service financier.

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