Article L221-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
7 textes citent l'article

Commentaires146


1Marketplaces & contrats : 69 clauses abusives relevées par la Commission des Clauses Abusives !
Haas Avocats · Haas avocats · 15 janvier 2024

[…] Une obligation d'information précontractuelle de la part de l'opérateur de place de marché qui conformément aux articles L221-5 et suivants du Code de la consommation, porte notamment sur les informations sur les caractéristiques essentielles du service numérique, les informations relatives aux garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur […] article L.212-1 du Code de la consommation [5] . […] L241-1 du Code de la consommation [5] Art. L241-1-1 du Code de la consommation

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2PROPOSITIONS DE LOI visant à instaurer un droit de rétractation pour les contrats conclus par des consommateurs au cours des foires et salons
J.P. Karsenty & Associés · 12 octobre 2023

[…] La première position de loi étend la définition des contrats conclus hors établissement, listés à l'article L. 221-1 du Code de la Consommation, aux contrats conclus entre […] […]

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Décisions475


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 septembre 2021, n° 20/08771
Infirmation

[…] La SAS Distribution Casino France ayant décliné toute responsabilité, M. X l'a assignée en réparation de son préjudice corporel au visa des articles 1242 du code civil et éventuellement L.221-1 du code de la consommation. M. X a sollicité le prononcé d'une mesure d'instruction ainsi que l'allocation d'une somme provisionnelle de 2000 ' à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 07/01/2021, M. X demande à la cour de':

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 23 février 2022, n° 19/00811
Confirmation

[…] Le contrat du 25 octobre 2017 conclu hors établissement est régi par les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du contrat, soit les dispositions du code de la consommation postérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00541
Confirmation

[…] — condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie électronique, la société SO. MA. S demande à la cour de : Vu les articles L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-8, L.221-8, L.221-18 à L.221-20, L.221-24, L.221-29 et L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1186, 1224, 1227 à 1229 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile,

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