Article L217-19 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L211-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9

I.-Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens :
1° Durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique ;
2° Durant une période de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été délivrés, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période ;
3° Durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat lorsque celui-ci en prévoit la fourniture continue pendant une durée supérieure à deux ans.
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour mentionnées au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; et
2° La non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 20 février 2024

Sont également exclus de la garantie légale de conformité posée aux article L217-1 à L217-32 du Code de la consommation, les contenus numériques et les services numériques qui ne relèvent pas d'un contrat de vente de bien de consommation « comportant des éléments numériques » car ils sont soumis au régime spécifique des contrats de fournitures de contenus numériques et de services numériques définit aux articles L224-25-1 à L224-25-3 du Code de la consommation. […] L217-19 du Code de la consommation).

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Cloix Mendès-Gil · 27 décembre 2021

L. 217-19 du Code de la consommation) : […] la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour n'est pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. […] >de l'article L. 217-20 du Code de la consommation, les mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité[4] : elles doivent notamment se faire sans coût complémentaire pour le consommateur ;

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Gouache Avocats · 5 novembre 2021

[…] Cet article dispose que sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la prévue aux articles L. 217-8 à L. 217-19 du Code de la consommation.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 décembre 2019, n° 18/01693
Infirmation

[…] Toutefois, l'intimée qui commercialise des photocopieurs, qui est une professionnelle à la fois de la livraison et de la réception de ces matériels ainsi que de leur réparation, n'a émis aucune réserve lorsqu'elle a réceptionné les machines et elle ne peut se retrancher derrière l'absence de mention, sur le bon de livraison, de la possibilité de formuler des réserves, étant rappelé que l'article L217-19 al 2 du code de la consommation qu'elle invoque et qui vise les rapports vendeur-acheteur, est inapplicable en l'espèce.

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