Article L217-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L211-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9

Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l'article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires7


1Contrat de vente, protection du consommateur et droits de ce dernier à réparation, au remplacement, à la résolution et à la réduction de prix.
Village Justice · 20 février 2024

[…] En effet, selon l'article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur peut opter soit pour la réduction du prix soit pour la résolution : […] Afin de mettre en œuvre le droit à réduction du prix ou le droit à la résolution, le consommateur doit informer le vendeur professionnel de sa décision (art. L217-15 al. 1 et L217-16 al. 1 du Code de la consommation.). Lors de la mise en œuvre du droit de résolution, le consommateur doit restituer le bien en cause et le vendeur restitue le prix payé ainsi que, le cas échéant, tout autre avantage reçu au titre du contrat résolu.

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27. Garanties contractuelles (articles L. 217-15 et L. 217-16 du Code de la consommation)
Me Zaïra Apacheva · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2020

Les garanties contractuelles ne sont pas obligatoires pour les professionnels, qui sont donc libres de vous en proposer ou non. Les garanties contractuelles sont généralement gratuites, mais le professionnel peut décider qu'elle sera payante (surtout en cas d'extension de garantie), et dans ce cas, a l'obligation de vous en informer. De même, la durée de la garantie contractuelle est fixée librement par les professionnels. Les durées sont donc très variables. Par ailleurs, le fonctionnement d'une garantie contractuelle sera défini entièrement par les conditions générales de garantie. Le …

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3Consommateurs, quelles garanties protègent vos achats ?
Maître Alexandra Ternon · LegaVox · 27 décembre 2018
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 mars 2018, n° 16/03507
Confirmation

[…] — L, née le […] à […] le fauteuil élévateur a connu des dysfonctionnements nécessitant des interventions répétées du fournisseur, 7 en l'espace de 16 mois, ce qui établit le manquement de la société Thyssenkrupp à son obligation de délivrance. […] Ils font valoir que, par application de l'article L217-16 du code de la consommation, toute période d'immobilisation de plus de sept jours vient s'ajouter à la période de garantie et que de ce fait même s'il est impossible de connaître les périodes durant lesquelles le fauteuil a été immobilisé il ne fait aucun doute que le lien contractuel entre les époux Y et le fournisseur s'est maintenu au-delà du 25 mars 2007.

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 4 janvier 2022, n° 18/07714
Infirmation partielle

[…] PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X demande à la cour de : Vu les articles L 217-15 et 16 du code de la consommation ,1234 et 1236 du code civil, L 441-6 du code de commerce, 1134, 1147 et 1641 anciens du code civil, et 700 du code de procédure civile; - réformer le jugement en toutes ses dispositions;

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 3 octobre 2023, n° 22/01549
Infirmation partielle

[…] 18. La décision entreprise sera réformée, sans qu'il ne soit examiné le moyen subsidiaire relatif à la garantie des vices cachés tendant à la même fin, et il sera fait application de l'article L. 217-16 du Code de la consommation aux termes duquel les époux [L] doivent restituer les biens aux vendeurs aux frais de ce dernier.

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