Article L217-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L211-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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Village Justice · 20 février 2024

Sont également exclus de la garantie légale de conformité posée aux article L217-1 à L217-32 du Code de la consommation, […] Durant les différents délais présentés précédemment, le vendeur professionnel doit répondre de la non-conformité du bien au contrat (art. L217-4 et L217-5 du Code de la consommation). […] L217-13 du Code de la consommation.) qui commence à courir à la date de délivrance du bien de remplacement.

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 9 janvier 2024

Depuis le 1er janvier 2022, conformément à l'article L. 217-3 du code de la consommation, tous les biens neufs ou d'occasion, y compris connecté et numérique, bénéficient d'une garantie légale de conformité de deux ans. Si au cours de ce délai de garantie l'appareil se révèle défectueux, le consommateur a le choix entre la réparation et le remplacement de celui-ci auprès du service après-vente du vendeur, conformément à l'article L. 217-8 du même code. […] Suivant l'article L. 217-13 du même code, le remplacement d'un bien défectueux fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. […]

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www.jurisexpert.net · 28 mars 2023

La loi AGEC et ses suites développent en partie l'information devant être délivrée par un professionnel aux consommateurs : ceux-ci doivent ainsi bénéficier d'une information sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit générateur de déchets ou d'une information sur la disponibilité éventuelle de pièces détachées (articles L541-9 du Code de l'environnement et L111-4 du Code de la consommation). La garantie légale de conformité […] est également modifiée, les produits réparés au titre de cette garantie bénéficiant d'une extension de garantie de six mois (article L217-13 du Code de la consommation).

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 16/03040

[…] T R I B U N A L […] “Vu les articles 1109 et 1641 et suivants du Code Civil et les articles L217-13 et R212-1 du Code de la Consommation,

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 28 mars 2018, n° 2017F00264

[…] En application des dispositions de l'article L217-13 du code de la consommation, M. Y X est parfaitement libre de se fonder sur des dispositions autres que celles issues dudit code, […] l est équitable d'allouer à M. Y X une indemnité pour les frais qu'il a été contraint d'engager pour recouvrer les sommes avancées, en dépit de sa tentative de trouver Un accord amiable, et que le tribunal fixe à la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 17 mai 2018, n° 16/03217
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'ancien article L211-13 devenu 217-13 du code de la consommation (garantie légale de conformité) ne prive pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. […] Enfin et par application de l'article L 211-8 du même code l'acquéreur ne peut: «' contester la conformité en invoquant un défaut qu 'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.

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