Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens / Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens / Sous-section 1 : Droits du consommateur
Article L217-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.
Commentaires • 26
L'article L217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. […] permet de présumer, en application de l'article L 217-7 du code de la consommation, qu'il existait au moment de la vente litigieuse. […] causer le régime maximum autorisé à être dépassé pendant l'utilisation du véhicule » ; […] ni la preuve qu'elle aurait volontairement dissimulé l'historique du véhicule litigieux afin d'induire les époux en X en erreur et les pousser à acheter, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l&
Lire la suite…Par ailleurs, selon l'article L. 433-3 du Code de la consommation, un produit reconditionné peut également bénéficier d'une certification sous réserve qu'un organisme distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste que ce produit est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. […] >la loi AGEC est venue instaurer un article L. 441-3 au sein du Code de la Consommation qui dispose que « Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite ». […] 217-7 du Code de la Consommation).
Lire la suite…Décisions • 245
[…] Cependant, selon les termes de l'article L213-1 du code rural, seule la présomption de l'article 217-7 du code de la consommation est écartée. En revanche, le bénéfice de l'action en conformité de la vente prévue aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation sont applicables à la vente d'animaux domestiques par un professionnel à un particulier. […] Selon l'article L217-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Garage Fleury demande à la cour, au visa des articles L. 217-7 du code de la consommation, 1641 et 1642 du code civil et 16 du code de procédure civile d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2019, n° 18/00721
[…] M. X demande la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il invoque également le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme en se prévalant notamment des dispositions des anciens articles L.211-4 et L.211-7 du code de la consommation, devenus les articles L.217-4 et L.217-7 du même code.
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Sont également exclus de la garantie légale de conformité posée aux article L217-1 à L217-32 du Code de la consommation, les contenus numériques et les services numériques qui ne relèvent pas d'un contrat de vente de bien de consommation « comportant des éléments numériques » car ils sont soumis au régime spécifique des contrats de fournitures de contenus numériques et de services numériques définit aux articles L224-25-1 à L224-25-3 du Code de la consommation. […] L217-19 du Code de la consommation).
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