Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens / Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens / Sous-section 1 : Droits du consommateur
Article L217-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes.
Commentaires • 9
Le professionnel doit désormais : • Fournir le contenu numérique le plus récent au bien vendu. L'article L. 217-5 du Code de la Consommation intègre à la notion de délivrance conforme, la délivrance de tout contenu numérique en sa version la plus récente. Seule […] L'article L. 217-4 du Code de la Consommation précise que le bien, service ou contenu numérique doit être mis à jour tout au long de la durée du contrat. Cette obligation est renforcée par l'article suivant qui impose au professionnel de délivrer toutes les mises à jour que le consommateur doit légitimement attendre avec la fourniture du bien, contenu ou service en cause. […]
Lire la suite…[…] [1] Article L. 217-4 du Code de la consommation Ces critères de conformité au contrat sont complétés par une série de critères énumérés à l'article L. 217-5 du Code de la consommation : il est (i) propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, (ii) possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillons ou de modèles, (iii) les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus ré […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 213-1 du code rural que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section portant sur les vices rédhibitoires, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. […] Selon l'article L217-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Lire la suite…- Jument·
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[…] Sur la garantie des vices cachés, selon l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section relative aux vices rédhibitoires, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22/01080
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 21 juin 2023, Mme [R] [B] épouse [J] demande à la cour, au visa des articles 515-14 du code civil, 1103 du code civil, 1604 et suivants du code civil, 1353 du code civil, L.214-6 du code rural, L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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L'ordonnance s'attache à définir les biens, contenus et services numériques faisant l'objet de cette présente réforme ont dont les définitions sont intégrées au sein de l'article liminaire du Code de la Consommation. […] Les articles L. 217-4 et L.217-5 du Code de la Consommation intègrent de nouveaux critères de conformité des biens, contenus et services numériques et en régit les modalités. Le professionnel doit désormais : • Fournir le contenu numérique le plus récent au bien vendu. L'article L. 217-5 du Code de la Consommation intègre à la notion de délivrance conforme, la délivrance de tout contenu numérique en sa version la plus récente. […]
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