Article L216-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires14


1E-commerce : le respect des délais de livraison est contrôlé par la DGCCRF !
Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

Attention, tout manquement aux dispositions des articles L.216-1 et L216-6 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale [9] . […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation

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2Réforme des contrats spéciaux : l’extinction du contrat d’entreprise
www.alain-bensoussan.com · 24 juillet 2023

De même, l'avant-projet n'aborde pas, logiquement, de la résolution judiciaire pour inexécution de l'article 1227 du Code civil. Similairement, pour la résiliation unilatérale par simple notification de l'article 1126 et celle de l'article L. 216-6 du Code de la consommation.

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3Les nouveautés pour les sites e-commerce à partir du 1er janvier 2022
Rachel Ruimy · Haas avocats · 3 janvier 2022

[…] Même si la « livraison » est désormais remplacée par la notion de « délivrance »[3], il ressort toujours de l'article L.216-1 du Code de la consommation qu'à défaut d'indication ou d'accord avec le consommateur ou le non-professionnel, le professionnel est tenu de délivrer le bien ou de fournir le service sans retard injustifié au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. […] Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L.224-25-4 »

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Décisions12


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 23/00231
Infirmation

[…] Elle conclut à la réformation du jugement, et reprend devant la cour les mêmes prétentions que devant le tribunal : elle demande en premier chef la résolution de la vente avec ses conséquences de droit, par application des articles L. 216-2, -4 et -6 du code de la consommation, 1231-1 et 1240 du code civil : elle rappelle qu'elle n'a jamais pris possession de son cheval, de sorte que le transfert des risques n'a pas pu s'opérer comme prévu à l'article L. 216-4 du code de la consommation, et que les risques de perte affectant l'animal ont continué d'incomber au vendeur. […] Civ. 1ère 10 janvier 1990, pourvoi n°87-20.231 ; 22 mai 2008, pourvoi n°06-17.863).

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrats·
  • Cheval·
  • Animaux·
  • Cliniques·
  • Vente·
  • Maladie·
  • Consommation·
  • Résolution·
  • Défaut de conformité

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 22/03801
Infirmation partielle

[…] née le 06 Septembre 1957 à [Localité 6] […] Vu les articles 1610 du code civil, L.216-6 du code de la consommation,

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  • Véhicule·
  • Acheteur·
  • Réparation·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Conformité·
  • Vendeur·
  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Prêt

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 10 avril 2024, n° 23/01309

[…] La majoration revendiquée par M. [C] est, selon l'article L 216-6 du code de la consommation, applicable en cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service dans le délai contractuel de l'article L 216-1 mais, en l'absence de détermination d'un quelconque délai dans le contrat ayant lié les parties, ce dispositif ne peut recevoir application.

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).