Article L216-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires3


Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

Attention, tout manquement aux dispositions des articles L.216-1 et L216-6 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale [9] . […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation

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Me Cécilia Lasne · consultation.avocat.fr · 12 mai 2021

Contrairement au droit commun de la vente et aux dispositions de l'article 1196 du Code civil, l'article L.216-4 du Code de la consommation prévoit que dans les ventes entre un professionnel et un consommateur, tout risque de perte ou de dégradation du bien vendu est transféré au consommateur au moment où une personne de son choix ou lui-même prend physiquement possession du bien livré. […]

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Les responsabilités de chacun dépendent notamment des conditions du contrat de vente en ligne, et sont fixées entre autres à travers les articles L.216-4 et L.216-5 du Code de la consommation, qui traitent le thème du transfert de risque. […] le produit vendu n'arrive pas à bon port dans le respect des termes du contrat, puisqu'il est soumis à l'obligation de délivrance, cette dernière étant une obligation de résultat.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 30 novembre 2023, n° 19/08521
Infirmation partielle

[…] né le 05 Juillet 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] […] Vu les articles L 216-1 à L 216-5 du Code de la consommation, […] En application des dispositions des articles L216-1 et L216-2 du Code de la consommation, le professionnel a la charge, en l'absence de délai indiqué au consommateur de livrer ou d'exécuter sa prestation dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat. Le non-respect injustifié de ce délai peut permettre au consommateur de résoudre le contrat dans les conditions prévues à ces articles.

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  • Devis·
  • Contrats·
  • Acompte·
  • Titre·
  • Exécution·
  • Résiliation·
  • Délai·
  • Prestation·
  • Résolution·
  • Dire

2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 22/01168
Infirmation partielle

[…] MOTIFS : Sur la demande de résolution des deux contrats de vente : Il résulte des dispositions des articles L 216-1, L 216-5 et L 216-6 du code de la consommation applicables au litige que : — le professionnel doit délivrer le bien dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement, — le professionnel doit indiquer par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien,

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  • Meubles·
  • Livraison·
  • Résolution·
  • Frais de stockage·
  • Contrat de vente·
  • Mobilier·
  • Commande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en demeure·
  • Défaut
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