Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque
Article L216-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8
Le professionnel indique par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien. Un écrit est laissé au consommateur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d'emploi ou des instructions d'installation.
L'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu'il doit au consommateur.
Commentaires • 3
Contrairement au droit commun de la vente et aux dispositions de l'article 1196 du Code civil, l'article L.216-4 du Code de la consommation prévoit que dans les ventes entre un professionnel et un consommateur, tout risque de perte ou de dégradation du bien vendu est transféré au consommateur au moment où une personne de son choix ou lui-même prend physiquement possession du bien livré. […]
Lire la suite…Les responsabilités de chacun dépendent notamment des conditions du contrat de vente en ligne, et sont fixées entre autres à travers les articles L.216-4 et L.216-5 du Code de la consommation, qui traitent le thème du transfert de risque. […] le produit vendu n'arrive pas à bon port dans le respect des termes du contrat, puisqu'il est soumis à l'obligation de délivrance, cette dernière étant une obligation de résultat.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] né le 05 Juillet 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] […] Vu les articles L 216-1 à L 216-5 du Code de la consommation, […] En application des dispositions des articles L216-1 et L216-2 du Code de la consommation, le professionnel a la charge, en l'absence de délai indiqué au consommateur de livrer ou d'exécuter sa prestation dans un délai de 30 jours après la conclusion du contrat. Le non-respect injustifié de ce délai peut permettre au consommateur de résoudre le contrat dans les conditions prévues à ces articles.
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2. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 22/01168
[…] MOTIFS : Sur la demande de résolution des deux contrats de vente : Il résulte des dispositions des articles L 216-1, L 216-5 et L 216-6 du code de la consommation applicables au litige que : — le professionnel doit délivrer le bien dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement, — le professionnel doit indiquer par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien,
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Attention, tout manquement aux dispositions des articles L.216-1 et L216-6 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale [9] . […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation
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