Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VI : Livraison et transfert de risque
Article L216-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Commentaires • 20
[…] la juridiction a relevé que le mode de livraison - sans signature du destinataire, n'était pas contesté, d'autant que le vendeur prétendait que les articles commandés avaient été livrés à l'adresse indiquée. Enfin, le TI retenait la reconnaissance implicite par La Poste de sa défaillance, dont la société venderesse n'était, dès lors, pas responsable. […] Celui-ci s'appuyait principalement sur l'article L.216-4 du Code de la consommation, qui prévoit que “Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Suivant l'article L 216-4 du code de la consommation (qui remplace l'article L 138-4 depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
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[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Il est donc inopérant pour la société Muscle Cars 21 de soutenir, à ce stade de la procédure, que le prétendu dol dont se dit victime l'acquéreur, n'existe pas, que sa garantie ne peut être engagée que pour des défauts rendant la chose impropre à sa destination, lesquels ne sont pas caractérisés, et que toute action en garantie des vices cachés ou fondée sur les dispositions des articles L.216-4 et L.217-5 du code de la consommation relatifs à la conformité de la chose vendue au contrat ne peut prospérer, ces questions relevant d'un débat au fond.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 février 2022, n° 19/03593
[…] Subsidiairement il vise les articles L. 111-1 et L. 216-1 à L. 216-4 du code de la consommation pour faire valoir que la venderesse a manqué à son obligation de livraison dans le délai de 24 heures convenus et note que l'appelante ne prouve aucunement qu'un délai spécial de 99 jours était prévu. Il réclame, pour le cas où la rétractation ne serait pas acquise, que soit prononcée la résolution du contrat.
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