Article L216-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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1Chronique de contrats spéciaux
www.actu-juridique.fr · 23 août 2021

2Perte du colis par le transporteur et responsabilité du e-commerçant
Par · Haas avocats · 24 juin 2021

[…] la juridiction a relevé que le mode de livraison - sans signature du destinataire, n'était pas contesté, d'autant que le vendeur prétendait que les articles commandés avaient été livrés à l'adresse indiquée. Enfin, le TI retenait la reconnaissance implicite par La Poste de sa défaillance, dont la société venderesse n'était, dès lors, pas responsable. […] Celui-ci s'appuyait principalement sur l'article L.216-4 du Code de la consommation, qui prévoit que “Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, […]

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3Problème de livraison et droit du consommateur
Légavox · LegaVox · 15 juin 2021
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 décembre 2017, n° 16/18485

[…] Suivant l'article L 216-4 du code de la consommation (qui remplace l'article L 138-4 depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/08434
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Il est donc inopérant pour la société Muscle Cars 21 de soutenir, à ce stade de la procédure, que le prétendu dol dont se dit victime l'acquéreur, n'existe pas, que sa garantie ne peut être engagée que pour des défauts rendant la chose impropre à sa destination, lesquels ne sont pas caractérisés, et que toute action en garantie des vices cachés ou fondée sur les dispositions des articles L.216-4 et L.217-5 du code de la consommation relatifs à la conformité de la chose vendue au contrat ne peut prospérer, ces questions relevant d'un débat au fond.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 février 2022, n° 19/03593
Infirmation

[…] Subsidiairement il vise les articles L. 111-1 et L. 216-1 à L. 216-4 du code de la consommation pour faire valoir que la venderesse a manqué à son obligation de livraison dans le délai de 24 heures convenus et note que l'appelante ne prouve aucunement qu'un délai spécial de 99 jours était prévu. Il réclame, pour le cas où la rétractation ne serait pas acquise, que soit prononcée la résolution du contrat.

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