Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque
Article L216-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8
La délivrance ou la mise en service du bien s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et des instructions d'installation ainsi que, s'il y a lieu, du contrat de garantie commerciale.
Commentaires • 20
[…] la juridiction a relevé que le mode de livraison - sans signature du destinataire, n'était pas contesté, d'autant que le vendeur prétendait que les articles commandés avaient été livrés à l'adresse indiquée. Enfin, le TI retenait la reconnaissance implicite par La Poste de sa défaillance, dont la société venderesse n'était, dès lors, pas responsable. […] Celui-ci s'appuyait principalement sur l'article L.216-4 du Code de la consommation, qui prévoit que “Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Mme [M], estimant que la responsabilité du vendeur était engagée, a entrepris des démarches amiables auprès de la SAS de Lacate pour obtenir restitution du prix de vente et versement d'indemnités ; n'obtenant pas satisfaction, elle a fait assigner le 14 avril 2022 la SAS de Lacate devant le tribunal judiciaire de Cusset, en demandant à titre principal la résolution de la vente, par application de l'article L. 216-4 du code de la consommation, relatif au transfert des risques pesant sur la chose vendue.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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[…] Suivant l'article L 216-4 du code de la consommation (qui remplace l'article L 138-4 depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/08434
[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Il est donc inopérant pour la société Muscle Cars 21 de soutenir, à ce stade de la procédure, que le prétendu dol dont se dit victime l'acquéreur, n'existe pas, que sa garantie ne peut être engagée que pour des défauts rendant la chose impropre à sa destination, lesquels ne sont pas caractérisés, et que toute action en garantie des vices cachés ou fondée sur les dispositions des articles L.216-4 et L.217-5 du code de la consommation relatifs à la conformité de la chose vendue au contrat ne peut prospérer, ces questions relevant d'un débat au fond.
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