Article L216-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-3, partiel bors sanctions (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8

Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires15


www.justifit.fr · 8 mars 2022

Vogel & Vogel · 18 octobre 2021

[…] justifie de constater la résolution du contrat imputable à cette dernière avec pour conséquence que le vendeur, qui n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme, ne peut être condamné à une majoration de la restitution du prix de vente, en application de l& […] #8217;article L. 216-3 du Code de la consommation, qui prévoit que le professionnel doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de dénonciation du contrat. […] La société qui exploite un centre commercial n'engage pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, […]

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Vogel & Vogel · 18 octobre 2021

[…] justifie de constater la résolution du contrat imputable à cette dernière avec pour conséquence que le vendeur, qui n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme, ne peut être condamné à une majoration de la restitution du prix de vente, en application de l& […] #8217;article L. 216-3 du Code de la consommation, qui prévoit que le professionnel doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de dénonciation du contrat. […] La société qui exploite un centre commercial n'engage pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, […]

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Décisions55


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] - des cas de valvulopathie et d'Hypertension Artérielle Pulmonaire lies a la consommation de MEDIATOR étant signalés JMZ CPH et à l'étranger depuis 1999 ; Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation devenus (depuis le ler juillet 2016) les articles L.454-3 1°, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] soins post-consolidation : 435, 03 € frais futurs viagers : 2 231, […]

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  • Préjudice·
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  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
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  • Qualités·
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  • Expertise

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 12 mars 2018, n° 2017011948

[…] Jugement du 12/03/2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 2017 011948 […] Aux termes de l'article L. 216-3 du code de la consommation lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

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  • Consorts·
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  • Contrat de vente·
  • Créance·
  • Bon de commande·
  • Redressement judiciaire·
  • Procédure·
  • Jugement

3CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] 47 Selon ces réquisitoires, les faits reprochés aux trois constructeurs automobiles en cause sont prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39 2° à 9° du code pénal ainsi que par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable du 6 août 2008 jusqu'au 18 mars 2014, puis, à compter du 19 mars 2014, et, depuis le 1 er juillet 2016, par les articles L. 441-1, L. 454-3, L. 454-4, L. 454-5 et L. 454-7 du code de la consommation.

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Document parlementaire0

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