Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque
Article L216-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8
Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Commentaires • 44
[…] L'article L. 216-1 du Code de la consommation précise également que dans le cas où le professionnel omettrait d'indiquer une date de délivrance du bien (ou de fourniture du service), le professionnel se doit de livrer le bien sans retard injustifié, et au plus tard dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Le tribunal a, au visa des articles L. 216-1 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation et de l'article 1223 du code civil, retenu que certains meubles n'ont pas été livrés initialement et ne l'ont jamais été plus tard. […]
Lire la suite…- Livraison·
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[…] L'article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Lire la suite…- Sociétés·
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- Devis
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, n° 18-82.746
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-2 du code pénal, L213-1 et L216-1 du code de la consommation (devenus L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5), préliminaire, […] qui s'inscrivent dans le cadre de la police des établissements recevant du public ; qu'ainsi, le contrat passé entre un vérificateur habilité et le propriétaire d'un tel établissement afin d'opérer les vérifications prévues par l'arrêté précité et destinées à permettre d'obtenir un autorisation d'ouverture au public, ne laissant aucun choix des prestations aux contractants ne constitue pas une prestation de service visées par l'article L.216-1 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Position dominante·
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- Établissement recevant·
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- Action en justice
L217-1 al. 5 du Code de la consommation.), c'est-à-dire « tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions » (article liminaire du Code de la consommation.) : smart TV, montre connectée, réfrigérateur connecté, etc. […] L217-2.2° du Code de la consommation.).
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