Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
Article L215-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-82.707, Inédit
[…] « 3°) alors que le principe du cumul des peines d'amende contraventionnelles et correctionnelles est écarté lorsque les faits procèdent d'une même action coupable ; qu'il résulte de l'article L. 214-2 du code de la consommation alors applicable que seules « les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3 e classe » ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que les infractions contraventionnelles constatées lors du contrôle du 16 décembre 2015, […]
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