Article L215-4 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L136-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-82.707, Inédit
Rejet

[…] « 3°) alors que le principe du cumul des peines d'amende contraventionnelles et correctionnelles est écarté lorsque les faits procèdent d'une même action coupable ; qu'il résulte de l'article L. 214-2 du code de la consommation alors applicable que seules « les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3 e classe » ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que les infractions contraventionnelles constatées lors du contrôle du 16 décembre 2015, […]

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  • Denrée alimentaire·
  • Charcuterie·
  • Durée de conservation·
  • Produit·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Limites·
  • Profession commerciale·
  • Retrait·
  • Vente
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