Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services
Article L215-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.
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[…] Elle se prévaut des dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation qui prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, […] qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution il doit le faire sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, que l'article L 215-2 dispose qu'à défaut le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur un autre support durable si après avoir enjoint le professionnel de le faire dans un délai supplémentaire raisonnable il ne s'est pas exécuté dans ce délai, […]
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2. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 mai 2019, n° 18/00608
[…] — juger que les prestations publicitaires, destinées à promouvoir et développer l'activité professionnelle de cet annonceur ont un rapport direct avec celle-ci et qu'en conséquence la reconduction du contrat est exclue du champ d'application de l'article L.131-6 ancien du code de la consommation (nouveaux articles L.215-1 et L.215-2),
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