Article L215-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L136-1, alinéas 1, 2, hors sanction et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 7

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.


Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.



Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.


Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
Sortie de vigueur le 18 août 2022
2 textes citent l'article

Commentaires29


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

Certaines catégories de contrats comportent des spécificités, par exemple le contrat d'assurance (L.113-15-1 C. assur.) ou contrat portant sur des services en ligne (art. L.136-1 Code de la consommation). […] Voir article L.215-1 al.2 du code de la consommation.

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blog.landot-avocats.net · 5 juin 2023

[…] Ce décret, dont, fixe les modalités d'accès et d'utilisation de la fonctionnalité de résiliation des contrats par voie électronique prévue à l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, précité, en assurant assure au consommateur et au non-professionnel la possibilité de notifier au professionnel la résiliation d'un contrat en quelques validations ou « clics », en lui garantissant un accès rapide, […]

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Décisions62


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 13 juin 2022, n° 19/05739
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'article L.215-1 du code de la consommation qui régit les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur n'est pas applicable au contrat litigieux, dès lors que M. [Z] a souscrit la location d'un matériel en rapport direct avec son activité, de sorte que les dispositions relatives à l'information sur la date de renouvellement du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer.

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  • Sociétés·
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  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Leasing·
  • Location financière·
  • Valeur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Halogène·
  • Attestation

2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 10 août 2016, n° 2016R00726

[…] Par conclusions développées à notre audience, la Sarl LE MERLE CARROSSERIE INDUSTRIELLE nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 215-1 du code de la consommation Déclarer le demandeur irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes En tous cas l'en débouter et dire n'y avoir lieu à référé. Le condamner en tous les dépens ainsi qu'à 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Mise en demeure·
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  • Intérêt légal·
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  • Écran·
  • Consommation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Selon l'association UFC, la section 3.C serait aussi abusive, notamment au regard des articles R. 212-1 11° et L. 215-1 du code de la consommation, l'article 3C ne pouvant permettre à la société Valve de conserver les fonds crédités par les utilisateurs de la plate-forme Steam et de considérer qu'une fois versés sur le porte-monnaie Steam, il ne sont ni remboursables, ni transférables.

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  • Programme d'ordinateur·
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  • Consommateur·
  • Contenu
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Documents parlementaires11

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