Article L213-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L134-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires60


Haas Avocats · Haas avocats · 17 mars 2024

[…] Concernant la documentation contractuelle, la CNIL a observé que les contrats de sous-traitance ne reprenaient pas tous les éléments mentionnés à l'article 28 du RGPD. […] [1] L.213-1 et D.231-1 du code de la consommation

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Haas Avocats · Haas avocats · 20 février 2024

[…] 4 la société poursuivie a finalement ramené à 5 ans, la durée de conservation des contrats électroniques ne répondant pas aux critères mentionnés aux articles L.213-1 et D.213-1 du code de la consommation

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, pour les contrats conclus par voie électronique et portant sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel est tenu de conserver l'écrit constatant le contrat pour une durée déterminée par décret. […] L'article D. 213-1 du même Code précise que le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros, tandis que l'article D. 213-2 établit que si la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate, le délai est de dix ans à compter de la conclusion du contrat. […]

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Décisions103


1Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al. 1 du Code de la consommation. […]

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  • Bœuf·
  • Épice·
  • Stabilisant·
  • Colorant·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Site internet·
  • Ministère public·
  • Viande·
  • Allégation·
  • Site

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, n° 18-82.746
Cassation

[…] 23. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-2 du code pénal, L213-1 et L216-1 du code de la consommation (devenus L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5), préliminaire, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 25. L'article L. 441-1 du code de la consommation (anciennement L. 213-1 dudit code), qui définit le délit de tromperie, est applicable à la conclusion ou à l'exécution de tout contrat de prestation de service.

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  • Position dominante·
  • Sociétés·
  • Recevant du public·
  • Abus·
  • Oeuvre·
  • Prestation·
  • Établissement recevant·
  • Concurrent·
  • Prêt·
  • Action en justice

3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] […], citée à personne le 01/07/2019 […] Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation devenus (depuis le ler juillet 2016) les articles L.454-3 1°, L.454-3 al.1, L.441-1, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, […] L'article L213-1 du Code de la consommation – recodifié à l'article L 441-1 du même code – réprime le fait pour quiconque, […]

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  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
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  • Qualités·
  • Opéra·
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