Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique
Article L213-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Commentaires • 60
[…] 4 la société poursuivie a finalement ramené à 5 ans, la durée de conservation des contrats électroniques ne répondant pas aux critères mentionnés aux articles L.213-1 et D.213-1 du code de la consommation
Lire la suite…Au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, pour les contrats conclus par voie électronique et portant sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel est tenu de conserver l'écrit constatant le contrat pour une durée déterminée par décret. […] L'article D. 213-1 du même Code précise que le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros, tandis que l'article D. 213-2 établit que si la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate, le délai est de dix ans à compter de la conclusion du contrat. […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] ARRET DU 01 MARS 2019 […] 'Vu les articles 143 et suivants et 808 et 809 du Code de procédure civile ; l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil ; l'ancien article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du Code civil ; l'article 226-4-1 du Code pénal ; les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal ; l'article 226-18-1 du Code pénal ; […] les articles 313-1 et suivants du Code pénal ; les articles 314-1 et suivants du Code pénal ; les articles 32 à 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; les articles L.213-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L131-1 à L131-4 du Code de la consommation ; l'article R.111-1 du Code de la consommation ; […]
Lire la suite…- Hébergeur·
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[…] 23. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-2 du code pénal, L213-1 et L216-1 du code de la consommation (devenus L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5), préliminaire, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 25. L'article L. 441-1 du code de la consommation (anciennement L. 213-1 dudit code), qui définit le délit de tromperie, est applicable à la conclusion ou à l'exécution de tout contrat de prestation de service.
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3. Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
[…] faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al. 1 du Code de la consommation. […]
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[…] Concernant la documentation contractuelle, la CNIL a observé que les contrats de sous-traitance ne reprenaient pas tous les éléments mentionnés à l'article 28 du RGPD. […] [1] L.213-1 et D.231-1 du code de la consommation
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