Article L213-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L134-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires60


Haas Avocats · Haas avocats · 17 mars 2024

[…] Concernant la documentation contractuelle, la CNIL a observé que les contrats de sous-traitance ne reprenaient pas tous les éléments mentionnés à l'article 28 du RGPD. […] [1] L.213-1 et D.231-1 du code de la consommation

 Lire la suite…

Haas Avocats · Haas avocats · 20 février 2024

[…] 4 la société poursuivie a finalement ramené à 5 ans, la durée de conservation des contrats électroniques ne répondant pas aux critères mentionnés aux articles L.213-1 et D.213-1 du code de la consommation

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, pour les contrats conclus par voie électronique et portant sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel est tenu de conserver l'écrit constatant le contrat pour une durée déterminée par décret. […] L'article D. 213-1 du même Code précise que le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros, tandis que l'article D. 213-2 établit que si la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate, le délai est de dix ans à compter de la conclusion du contrat. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions103


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
Confirmation

[…] ARRET DU 01 MARS 2019 […] 'Vu les articles 143 et suivants et 808 et 809 du Code de procédure civile ; l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil ; l'ancien article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du Code civil ; l'article 226-4-1 du Code pénal ; les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal ; l'article 226-18-1 du Code pénal ; […] les articles 313-1 et suivants du Code pénal ; les articles 314-1 et suivants du Code pénal ; les articles 32 à 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; les articles L.213-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L131-1 à L131-4 du Code de la consommation ; l'article R.111-1 du Code de la consommation ; […]

 Lire la suite…
  • Hébergeur·
  • Sociétés·
  • Économie numérique·
  • Éditeur·
  • Site internet·
  • Fiche·
  • Téléphone·
  • Illicite·
  • Dire·
  • Données

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, n° 18-82.746
Cassation

[…] 23. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-2 du code pénal, L213-1 et L216-1 du code de la consommation (devenus L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5), préliminaire, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 25. L'article L. 441-1 du code de la consommation (anciennement L. 213-1 dudit code), qui définit le délit de tromperie, est applicable à la conclusion ou à l'exécution de tout contrat de prestation de service.

 Lire la suite…
  • Position dominante·
  • Sociétés·
  • Recevant du public·
  • Abus·
  • Oeuvre·
  • Prestation·
  • Établissement recevant·
  • Concurrent·
  • Prêt·
  • Action en justice

3Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al. 1 du Code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Bœuf·
  • Épice·
  • Stabilisant·
  • Colorant·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Site internet·
  • Ministère public·
  • Viande·
  • Allégation·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).