Article L212-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L132-1, alinéas 1 à 5 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Commentaires408


1Déséquilibre significatif application dans les réseaux de franchise
Gouache Avocats · 25 mars 2024

[…] exclut tout déséquilibre significatif concernant l'objet du contrat et le prix, alors qu'une telle restriction n'est pas prévue par la lettre de l'article L 442-6 du code de commerce. […] En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt GALEC, a décidé que « la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, […]

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2Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusives
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 février 2024
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1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 7 novembre 2016, n° 2015016615
Cour d'appel : Infirmation

[…] La société MAURI MAX n'étant pas un professionnel de la vidéo surveillance, elle doit bénéficier des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation. Les clauses pénales abusives doivent donc être éliminées.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 avril 2022, n° 21/00015
Infirmation partielle

[…] * la clause permettant la remise directe des fonds à l'entreprise est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation en le privant de la libre disposition des fonds, ce qui constitue une atteinte à son droit de propriété, et de la possibilité de vérifier si le contrat principal a été correctement exécuté.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 4 juin 2019, n° 17/13213
Infirmation partielle

[…] L 212-1 du code de la consommation lequel ne s'applique qu'aux rapports entre professionnels, ce qui n'est pas le cas de M. X, et consommateurs, mais réputée non écrite en application de l'article 4m) de de la loi du 6 juillet 1989 et en ce qu'elle contrevient à son article 6.

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