Article L211-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L133-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires4


1La protection des biens achetes
www.murielle-cahen.fr · 24 février 2022

[…] L'article L. 211-3 du Code de la consommation prévoit que « lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions pr& […] […] (2)Civ. 1re, 12 juill. 2005, no 03-13.851

 Lire la suite…

3La médiation est à proposer systématiquement
mdc avocats · 17 mai 2018

Références: Articles L211-3 (ancien L.133-4) et L.156-1) et L616-2 du code de la consommation

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 décembre 2018, n° 15/06818
Infirmation partielle

[…] Il ressort de ce qui précède que M. Y est un 'vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale' et M. X 'acheteur agissant en qualité de consommateur' au sens de l'article L. 211-3 (désormais L. 217-3) du code de la consommation, et c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté l'application des dispositions du code rural (articles L. 213-1 et suivants) pour statuer sur l'action en garantie en retenant celles du code de la consommation (L. 211-4 et suivants) dans sa version antérieure à celle du 1 er juillet 2016, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat et de l'introduction de l'instance.

 Lire la suite…
  • Cheval·
  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Fracture·
  • Consorts·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Gauche·
  • Site·
  • Loisir

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 septembre 2018, n° 17/01714
Infirmation partielle

[…] 03/09/2018 […] Elle ne peut l'être sur le fondement des articles L 211-3 à L 211-14 du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité qui n'est applicable qu'aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Compteur·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Résolution·
  • Voiture·
  • Défaut de conformité·
  • Titre·
  • Obligation de délivrance

3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 janvier 2023, n° 21/00804
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L 211-3 du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016, les dispositions de l'article L 211-4 et suivants du même code relatifs à l'obligation de délivrance, sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, défini à l'article préliminaire du même code comme étant «toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.».

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Carte grise·
  • Camion·
  • Immatriculation·
  • Vente·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Vol·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).